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T. com. 9301, 18 sept. 2025, n° 2025F01306


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Date
18/09/2025
Numéro
2025F01306
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2da29cdc6046d470b4072

Texte de la décision

1,948 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

N• de RG : 2025F01306

N• MINUTE : 2025F02719

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS [V] LOGISTIQUE [Adresse 1] Représentant légal : [V] SAS,Président, [Adresse 1]

comparant par SAS [V] [Adresse 2] et par M. [B] [J] pv

DEFENDEUR(S) :
* SAS METAL SYSTEM [Adresse 3] Représentant légal : METAL PARTICIPATIONS, Président, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault QUERRY assistés de M. [P] [M], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 18 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 22/05/2025, la SAS [V] LOGISTIQUE a fait donner assignation à la SAS METAL SYSTEM d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. [P] [M], commis assermenté.

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