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T. com. 9301, 28 oct. 2025, n° 2025F01330


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Date
28/10/2025
Numéro
2025F01330
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2dbb1cdc6046d470b5bc9

Texte de la décision

5,095 caractères

2025F01330

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025

N• de RG : 2025F01330

N• MINUTE : 2025F02736

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [O] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [V] [P] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
M. [I] [W] [D] REPRESENTE PAR M. [O] [D] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
M. [E] [H] [D] REPRESENTE PAR M. [O] [D] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
M. [C] [N] [D] REPRESENTE PAR M. [O] [D] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR ALGERIE [Adresse 4]

Représentant légal : Mme [M] [Y],Responsable en france, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Didier LE [X] Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 19 septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2/

Par acte du 19 Mai 2025, M. [O] [D], Mme [V] [P], M. [I] [W] [D] REPRESENTE PAR M. [O] [D], M. [E] [H] [D] REPRESENTE PAR M. [O] [D], M. [C] [N] [D] REPRESENTE PAR M. [O] [D] assignent la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l'audience publique du 5 Septembre 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu le Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l'article 1344-1 du code civil, Vu l'article 855 du CPC, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer aux demandeurs la somme de 1 250 euros, en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 75 euros, en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 150 euros, sur le fondement de la résistance abusive exercée,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société Air Algérie aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats, et notamment des attestations non probantes, ne permettent pas de prouver une créance certaine, liquide et exigible.

Attendu donc qu'il convient de ne pas faire droit à la demande principale

SUR LE DEVOIR D'INFORMATION DES PASSAGERS

Attendu que les demandeurs ont initié la présente instance ; qu'ils étaient donc informés de leurs droits, et seront donc déboutés de ce chef.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n'apportent d'une part aucun élément qui permettrait d'en définir le principe et a fortiori le quantum, et d'autre part que le fait de ne pas se présenter à l'audience constitue un moyen de défense, qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

SUR LES DÉPENS

Attendu que les demandeurs succombent dans la présente instance, ils seront condamnés aux dépens

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,92 Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA).
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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