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T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01339


Vérifier : T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
2025F01339
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2dc3dcdc6046d470b6522

Texte de la décision

1,974 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026

N• de RG : 2025F01339

N• MINUTE : 2026F00520

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* Mme [K] [C] [Y] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Date naissance 1] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 5] [Courriel 1] (D0298)

Mme [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 5] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 7] ISRAEL non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. [L] [G] assistés de M. [O] [Z], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 23 janvier 2026

JUGEMENT

Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 27 mars 2025, Mme [K] [C] [Y] [W], Mme [V] [I] ont fait donner assignation à la société ARKIA ISRAELI AIRLINES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [O] [Z], commis assermenté.

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