T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01339
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026
N• de RG : 2025F01339
N• MINUTE : 2026F00520
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* Mme [K] [C] [Y] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Date naissance 1] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 5] [Courriel 1] (D0298)
Mme [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 5] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 7] ISRAEL non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. [L] [G] assistés de M. [O] [Z], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 27 mars 2025, Mme [K] [C] [Y] [W], Mme [V] [I] ont fait donner assignation à la société ARKIA ISRAELI AIRLINES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [O] [Z], commis assermenté.
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