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T. com. 9301, 18 sept. 2025, n° 2025F01461


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Date
18/09/2025
Numéro
2025F01461
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2e012cdc6046d470ba65b

Texte de la décision

2,349 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

N• de RG : 2025F01461

N • MINUTE : 5ème Chambre

N• MINUTE : 2025F02722

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* ALUMINIOS OS CERDEIRAS SL [Adresse 1] ESPAGNE non comparant

[Localité 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS AMO FERMETURE INDUSTRIEL [Adresse 2] Représentant légal : M. [U] [A] [Q], Président, [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 18 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par ordonnance d'injonction de payer du 13/02/2025 Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint la SAS AMO FERMETURE INDUSTRIEL de payer à la ALUMINIOS OS CERDEIRAS SL les sommes de :
* 8322,00 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27/11/2024, date de la mise en demeure,
* ainsi que les dépens.

La société SAS AMO FERMETURE INDUSTRIEL a formé opposition par lettre RAR le 20 mai 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre RAR en date du 23 juin 2025.

L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 18 septembre 2025 à 14h00.

Attendu que le demandeur ne comparait pas mais se désiste de son instance par courrier postal en date 25 août 2025.

Attendu que le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.