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T. com. 9301, 26 sept. 2025, n° 2025F01480


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Date
26/09/2025
Numéro
2025F01480
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 08
Id
69f2e102cdc6046d470bb5fa

Texte de la décision

3,193 caractères

2025F01480

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Septembre 2025

N• de RG : 2025F01480

8ème Chambre

N• MINUTE : 2025F03132

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SA DIAC [Adresse 1] comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 2] (75L0029)

DEFENDEUR(S) :
* SAS LE TRANSPORT DU CHEF [Adresse 3] Représentant légal : M. Achille Teno Waffo Mayap, Président, [Adresse 4] Chez Monsieur [U] [V] [Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT M. Emmanuel LALAU Juges : M. Olivier MORIN assistés de M. [M] [C], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 26 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 12 juin 2025, la SA DIAC assigne la SAS LE TRANSPORT DU CHEF à comparaître à l'audience publique du 12 septembre 2025.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
* 10 581,85 euros outre les intérêts contractuels à compter du 26 mai 2025, sur la somme de 10 490,33 euros ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens du jugement à intervenir étant requis

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 26 mai 2025, sur la somme de 10 490,33 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C.:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Condamne, la SAS LE TRANSPORT DU CHEF à payer à la SA DIAC les sommes de :
* 10 581,85 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du 26 mai 2025, sur la somme de 10 490,33 euros ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SAS LE TRANSPORT DU CHEF ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. [M] [C] Commis Assermenté.

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