T. com. 9301, 26 sept. 2025, n° 2025F01482
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Texte de la décision
2025F01482
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01482
N• MINUTE : 2025F03129
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC LOCATION [Adresse 1] Enseigne : Mobilize Lease&Co
Représentant légal : M. Frédéric SCHNEIDER, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
* SARL TRAITEMENT PARASITAIRE DES BOIS ET ISOLATIONS [Adresse 4] Sigle : TPBI Représentant légal : M. [H] [U] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025
[…]
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 17 juin 2025, la SA DIAC LOCATION assigne la SARL TRAITEMENT PARASITAIRE DES BOIS ET ISOLATIONS à comparaître à l'audience publique du 12 septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
* 11 880,85 euros outre les intérêts contractuels à compter de la date de restitution
du véhicule ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens du jugement à intervenir étant requis
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter de la date de restitution du véhicule.
SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Condamne, la SARL TRAITEMENT PARASITAIRE DES BOIS ET ISOLATIONS à payer à la SA DIAC LOCATION les sommes de :
* 11 880,85 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter de la date de restitution du véhicule ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL TRAITEMENT PARASITAIRE DES BOIS ET ISOLATIONS ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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