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T. com. 9301, 13 févr. 2026, n° 2025F01506


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Date
13/02/2026
Numéro
2025F01506
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 08
Id
69f2e321cdc6046d470c0caf

Texte de la décision

2,087 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 février 2026

N° de RG : 2025F01506

N° MINUTE : 2026F00893

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1]

Représentant légal : M. Claude KOESTNER, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 3] (BB003)

DEFENDEUR(S) :
* SAS STAAT [Adresse 4] Représentant légal : M. Youcef GHANEM, Président, [Adresse 5] comparant par Me Jonathan HENOCHSBERG [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Didier ENTZ M. Olivier MORIN assistés de M. [M] [G], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte ordonnance d'injonction de payer en date du 19/09/2024, la SAS STAAT a été condamnée à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING les sommes de :
* 26 461,98 en principal
* Les dépens

Attendu que, suite à la signification de cette ordonnance le 04/11/2024, le défendeur a formé opposition par LRAR en date du 18/06/2025.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 13/02/2026.

Attendu que le défendeur a comparu et déclare accepter ce désistement et ses conditions par conclusions de ce jour.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Yves PRIGENT, Président, et par, M. [M] [G] commis assermenté.

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