T. com. 9301, 2 oct. 2025, n° 2025F01514
Vérifier : T. com. 9301, 2 oct. 2025, n° 2025F01514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F01514
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01514
N• MINUTE : 2025F02961
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ECODROP [Adresse 1] Représentant légal : Mme [Z] [R] [Y], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Aurélie BODIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PIERRENOEL [Adresse 4] Représentant légal : HERIGE PARIS, Président, [Adresse 5]
comparant par Me Virginie TERRIER [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
la minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, commis greffier
Par acte du 27 juin 2025, la SAS ECODROP assigne la SAS PIERRENOEL à comparaître à l'audience publique du 17 Juillet 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
Vu les articles 1194 s., 1217 s. et 1343-2 du Code civil, Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 42, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
RECEVOIR la Société ECODROP en son action ;
L'EN DECLARER bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la Société PIERRENOEL à payer à la Société ECODROP la somme de 23.939,52 euros TTC majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points ;
DEBOUTER la Société PIERRENOEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société PIERRENOEL à payer à la Société ECODROP la somme de 600 € (15x40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la Société PIERRENOEL à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la Société PIERRENOEL à payer à la Société ECODROP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à compter de la présente assignation, dès lors, qu'ils seront dus depuis plus d'une année entière, par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société PIERRENOEL aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Aurélie BODIN ;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur se présente par son conseil.
Lors de l'audience de ce jour, le demandeur dépose des conclusions à la barre
aux fins de :
Vu les articles 1194 s., 1217 s. et 1343-2 du Code civil, Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 42, 699, 700, 863 et 1545 s. du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
RECEVOIR la Société ECODROP en sa demande;
L'EN DECLARER bien fondée ;
En conséquence :
CONFERER force exécutoire à la transaction intervenue entre la société ECODROP et la société PIERRENOEL le 23 septembre 2025
CONSTATER l'extinction de l'instance
SE DECLARER dessaisi de l'entier litige
Lors de cette même audience, les parties informent le Tribunal qu'un d'accord est intervenu entre elles ; qu'elles ont signé un protocole transactionnel le 23 septembre 2025, dont elles sollicitent l'homologation par le Tribunal.
MOTIFS
Attendu que les parties sont parvenues à un accord écrit et qu'elles demandent l'homologation de cet accord par le Tribunal,
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties, et de laisser à charge partie, conformément aux stipulations du protocole, la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège par jugement contradictoire, en premier ressort :
Homologue le protocole transactionnel signé le 23 septembre 2025 entre les parties, et lui donne force exécutoire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Signé élect16niquement par M. Dominique MONVOISIN, juge Signé électroniquement par M. Edouard GRARDEL, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.