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T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F01516


Vérifier : T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F01516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025F01516
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2e372cdc6046d470c1f69

Texte de la décision

1,960 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Octobre 2025

N• de RG : 2025F01516

N• MINUTE : 2025F02634

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1]

DEFENDEUR(S) :
* SA AIR AUSTRAL Gillot [Adresse 2] [Localité 2] Enseigne : AIR AUSTRAL [Localité 3] Sigle : [Localité 3] Représentant légal : Mme [J] [G] [B] [K], Président du comité de surveillance, [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] comparant par Me Vanessa TWARDOWSKI [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. [U] [Q] assistés de M. [H] [Z], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 3 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 22 mai 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SA AIR AUSTRAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [H] [Z], commis assermenté.

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