CA Rennes, 29 avr. 2026, RG 25/02254
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Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°83
N° RG 25/02254 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V4QB
S.A.S.U. [1]
C/
- Syndicat [2]
- Mme [G] [H]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 28/02/2025 du 28/02/2025
RG : 2023-07075
Ordonnance d'incident :
NON LIEU à irrecevabilité de l'appel incident provoqué
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hugues BOUGET,
- Me Anne-Laure BELLANGER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2026
Le 29 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats du 13 mars précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de M. Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Le Syndicat [2] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTERVENANT
DE LA CAUSE :
Madame [G] [H]
née le 10 février 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 28 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes, après s'être déclaré matériellement compétent pour connaître des demandes de Mme [G] [H], a :
- reçu l'intervention volontaire du syndicat [3]
- Dit que la demande de Mme [G] [H] de dommages-intérêts et injonction à mise en conformité du CPF est prescrite
- Condamné la société [1] à verser à Mme [G] [H] les sommes de :
- 38 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement
- 11 508,68 € nets à titre de rappel des indemnités de prévoyance
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [1] à verser au syndicat [3] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Débouté le syndicat [3] de sa demande de publicité du jugement
- Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles
- Fixé le salaire moyen mensuel de Mme [G] [H] à la somme de 2 925,34 € bruts
- Ordonné à la société [4] [Z] de remettre à Mme [G] [H] un solde de tout compte conforme au jugement dans les 45 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai jusqu'au 90ème jour
- Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois.
- Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 16 avril 2025, la SASU [1] a interjeté appel du jugement ainsi prononcé le 28 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à Mme [G] [H]. Elle a ensuite conclu au fond le 9 juillet 2025.
Mme [G] [H], intimée, a conclu le 8 octobre 2025 et formé appel incident.
Par conclusions d'appelant incident notifiées le 9 octobre 2025, le syndicat [5], intervenant volontairement à l'instance, sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2025 en ce qu'il a reconnu l'atteinte à l'intérêt général de la profession et condamné la société à réparer le préjudice en découlant, sollicitant en revanche sa réformation quant au quantum de la condamnation en sollicitant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite également la publication de la décision à la diligence du syndicat et aux frais de la société ainsi que la condamnation de la société à procéder à l'affichage de la décision à intervenir aux portes de l'entreprise pendant un mois, ainsi enfin que la condamnation de la société au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Le 30 décembre 2025, la société [1] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 549 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel incident provoqué formé par le syndicat [5]
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel du syndicat [5]
- condamner le syndicat [5] à payer à la société [1] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le syndicat [5] aux dépens
La société appelante fait valoir que le syndicat n'ayant pas souhaité interjeter appel de la décision rendue, ses conclusions d'appel incident notifiées le 9 octobre 2025 ne sont pas recevables, dès lors que le syndicat ne justifie pas d'un intérêt nouveau à exercer une voie de recours qu'il n'avait pas exercée en temps utile, alors même que dans le cadre de ses conclusions d'appel, la société appelante ne conteste ni l'intervention volontaire du syndicat devant le conseil de prud'hommes ni la condamnation à indemniser ce dernier ou celle intervenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ajoute que le syndicat n'est pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en cause d'appel dès lors qu'il était partie en première instance.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026, le syndicat [5] conclut au rejet de l'incident soulevé par la société [1] et au caractère recevable des ses conclusions d'appelant incident notifiées le 9 octobre 2025.
Il sollicite également le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère, au visa de l'article 549 du code de procédure civile, avoir valablement formé un appel provoqué lequel est recevable, dès lors que son action n'a de sens qu'aux cotés de la salariée de sorte qu'il ne pouvait former appel principal du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 mars 2026 et mis en délibéré au 29 avril 2026.
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 549 et 550 du code de procédure civile que l'appel incident peut émaner sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute partie, même non intimée, ayant été partie en première instance et il peut être formé en tout état de cause.
L'appel provoqué, qui est une catégorie d'appel incident permet non seulement à la partie qui le forme de sauvegarder ses droits, mais surtout de reconstituer l'unité du litige devant la cour.
Comme l'intervention, l'appel provoqué contribue à élargir le cercle des parties à l'instance, mais tandis que l'intervention concerne un tiers étranger aux débats de première instance, l'appel provoqué est réservé aux parties qui y ont figuré.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], le syndicat [5], bien que non intimé, pouvait utiliser la voie de l'appel incident provoqué, suite à l'appel incident de Mme [H], dès lors qu'il avait été partie en première instance.
Si la recevabilité de l'appel incident provoqué est subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont sans conséquence sur cet appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal (Soc. 28 novembre 2000, n° 98-42.999).
Par ailleurs, l'appel provoqué nécessite, comme pour toute voie de recours, que celui qui l'exerce ait un intérêt.
Il est constant que l'appel d'une partie insusceptible de modifier la situation d'une autre partie ne donne pas à celle-ci un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer.
En l'espèce, l'appel principal de la société [4] [Z] tend à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'égard de Mme [H] : dommages-intérêts pour nullité du licenciement, rappel d'indemnités de prévoyance, et article 700 du code de procédure civile.
L'appelante ne conclut pas à l'infirmation du jugement déféré au titre de la condamnation de la société [4] [Z] à verser au syndicat [6] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
L'appel incident de Mme [H] tend pour sa part à l'infirmation partielle du jugement concernant l'absence de condamnation au titre de l'exécution déloyale, ainsi que le quantum des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, ainsi enfin que la demande formée au titre du '[7]'.
Il en résulte que par l'effet dévolutif, tous les points du litige initial se trouvent à nouveau en débat devant la cour d'appel laquelle est ainsi saisie de la question des agissements de 'harcèlement discriminatoire' invoqués par la salariée et de la validité du licenciement pour inaptitude.
Le syndicat, représenté en première instance, justifie donc d'un intérêt à intervenir en appel, afin de soutenir l'action de la salariée et dès lors qu'il considère que les agissements de harcèlement invoqués par la salariée et contestés par la société ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En effet, en cas d'infirmation du jugement telle que sollicitée par la société [1], il sera justifié pour la cour d'examiner à nouveau la demande indemnitaire du syndicat pour cause d'atteinte à l'intérêt collectif.
En considération de ces éléments, le syndicat disposant d'un intérêt nouveau à agir en appel, l'appel incident provoqué sera donc déclaré recevable.
***
Partie perdante , la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons recevable l'appel incident provoqué formé par le syndicat [6]
Condamnons la SASU [1] à payer au syndicat [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
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