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CA Montpellier, 29 avr. 2026, RG 24/02583


Vérifier : CA Montpellier, 29 avr. 2026, RG 24/02583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
24/02583
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
69f2e931cdc6046d470cf872

Texte de la décision

7,300 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02583 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F22/00304

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [1] [C] [Z], immtriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D [N° SIREN/SIRET 1], représentée par ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Yann SANCERRY de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) substitués par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [S] [A]

née le 19 Août 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par DE LA MORLAIS, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 11 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [A] a été engagée le 1er avril 1992 par la société [2]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de clerc d'avocat avec un salaire mensuel brut de 2 575,65€.

Elle a été en arrêt de travail à partir du 11 juillet 2019.

Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019, avec effet au 20 décembre 2019.

Le 4 juillet 2022, s'estimant créancière de son employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 2 mai 2024, a rejeté la demande de sursis à statuer, dit la demande non prescrite et condamné la société [2] à lui payer les sommes de 5 776,07€ à titre de reliquat de solde de tout compte, de 1 500€ à titre de dommages et intérêts et de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 mai 2024, la société [2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 novembre 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte déposée entre les mains du procureur de la République, de dire les demandes prescrites, de les rejeter et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 décembre 2025, [S] [A] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer :

Attendu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;

Que, dès lors que la société [2] avait soulevé cette exception devant le conseil de prud'hommes qui l'avait rejetée, la cour d'appel est seule compétente pour en connaître par l'effet dévolutif de l'appel total formé contre le jugement

Attendu que, non seulement, il n'est pas démontré que l'action publique ait été mise en mouvement par le procureur de la République à la suite de la plainte simple qui lui a été adressée mais que, selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Attendu que dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;

Sur la prescription :

Attendu que dès lors que la salariée n'entend pas contester la convention de rupture qu'elle a signée, ensuite homologuée, la moyen soulevé tiré de l'acquisition de la prescription est hors sujet ;

Attendu, de même, qu'il ne s'agit pas pour la salariée de dénoncer le reçu pour solde de tout compte signé entre parties, qu'elle ne remet pas en cause, mais d'en demander l'exécution ;

Que le délai de six mois prévue par l'article L. 1234-20 du code du travail n'est donc pas applicable ;

Sur les sommes dues :

Attendu que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ;

Qu'il s'agit d'une quittance donnée sur-le-champ par le salarié lors du règlement ultime de son compte ;

Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que le solde de toute compte fait état d'une somme due par l'employeur d'un montant de 26 198,37€ ;

Que sur cette somme, [S] [A] reconnaît devoir une somme de 6 000€ à son ancien employeur et avoir encaissé les sommes de 12 238,53€ puis de 2 183,77€ ;

Attendu que la société [3] [K][4], qui expose que les sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte qu'elle a elle-même établi seraient indues, ne soutient pas avoir payé d'autres sommes que celles que la salariée reconnaît avoir perçues ;

Attendu qu'il est donc dû à la salariée la somme de 5 776,07€, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé ;

* * *

Attendu que n'étant pas démontré que la société [3] [U][B][4] ait abusé de son droit de résister en justice ou d'exercer les voies de recours légales, la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi n'est pas fondée ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la société [2] à payer à [S] [A] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

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