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T. com. 9301, 14 nov. 2025, n° 2025F01592


Vérifier : T. com. 9301, 14 nov. 2025, n° 2025F01592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2025F01592
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2ea62cdc6046d470d0e53

Texte de la décision

2,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01592

N• MINUTE : 2025F03317

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER 201 Rue DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE [I] [R] [L] [T] Airlines 8 Place DE L OPERA 75009 PARIS Représentant légal : M. [Z] [W],Responsable en france, 27 rue de Boulainvilliers 75016 Paris comparant par Me Nathalie YOUNAN 50 Rue AMPERE 75017 PARIS [Courriel 2] (P0010)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE [S] assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 14 Novembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 27 juin 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE [I] [R] [L] [T] Airlines d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis Assermenté.

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