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CA Bastia, 29 avr. 2026, RG 25/00487


Vérifier : CA Bastia, 29 avr. 2026, RG 25/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/00487
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
ordonnance
Id
69f2ec20cdc6046d470d2e38

Texte de la décision

3,513 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00487 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLQ5

Chambre civile Section 1

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 26 juin 2025

RG N° 24/00891

APPELANTE

INTIMEES

S.D.C. [Localité 1] IMMOBILIER

en sa qualité de syndic représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. MAIF

Compagnie d'assurance MMA

entreprise en qualité d agent exclusif MMA

Copie délivrée aux avocats le

Le vingt neuf avril deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 1],

Vu l'absence de constitution d'intimé,

Vu l'avis d'avoir à signifier à intimé défaillant en date du 13 octobre 2025,

Vu que, par message RPVA du 2 avril 2026, l'appelant a reconnu la caducité de sa déclaration d'appel, faute d'avoir signifié aux intimés défaillants ses conclusions,

L'affaire a été examinée à l'audience de mise en état du 1er avril 2026 et mise en délibéré par mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe », l'article 911 ajoutant que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

En l'espèce, l'appelant, qui a interjeté appel le 9 septembre 2025, avait donc jusqu'au 9 janvier 2026 pour faire signifier ses conclusions aux deux intimées non constituées.

Dans son message du 2 avril 2026, elle admet ne pas l'avoir fait et reconnaît que la caducité est encourue.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 9 septembre 2025.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 9 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 1] et inscrite sous le numéro RG 25/00487,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.