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CA Aix Provence, 28 avr. 2026, RG 24/10783


Vérifier : CA Aix Provence, 28 avr. 2026, RG 24/10783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
24/10783
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
69f2ede4cdc6046d470d5967

Texte de la décision

4,635 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 28 AVRIL 2026

N°2026/

Rôle N° RG 24/10783 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTZQ

[X] [B]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [X] [B]

- URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2476.

APPELANTE

Madame [X] [B],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR,

demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Z] [L] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de Mme [X] [B] une contrainte d'un montant de 6.950,26 euros pour la période de septembre à décembre 2022.

Le 30 juin 2023, la contrainte a été signifiée à Mme [X] [B].

Le 4 juillet 2023, Mme [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte ;

validé la contrainte pour un montant ramené à 1.786, 26 euros ;

condamné Mme [X] [B] à payer cette somme et aux dépens ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les premiers juges ont relevé que Mme [X] [B] ne justifiait pas suffisamment son opposition et que les éléments qu'elle communiquait avaient été pris à compte.

Le 23 août 2024, Mme [X] [B] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d'accusé de réception de la notification du jugement à la cotisante.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [X] [B] n'a pas comparu à l'audience du 3 mars 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 mars 2026, l'URSSAF a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de Mme [X] [B] à l'audience du 3 mars 2026, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [X] [B].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par Mme [X] [B] le 23 août 2024 contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de Mme [X] [B] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [X] [B] aux dépens.

La greffière La présidente

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