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CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 22/17032


Vérifier : CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 22/17032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
22/17032
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69f2ee21cdc6046d470d5e08

Texte de la décision

4,092 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 AVRIL 2026

DESISTEMENT

N°2026/ 103

Rôle N° RG 22/17032 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQML

[M] [U]

C/

[Q] [B]

Copie délivrée

le :29-04-2026

à :Maître Frédéric CARREZ,

Me Maxime CARREZ

Madame [Q] [B]

Me Emilie DAUTZENBERG

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Frédéric CARREZ rendue le

15 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEUR

Maître [M] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a dit qu'en l'état de la décision du bureau d'Aide Juridictionnelle de Grasse du 12 juillet 2022 maintenant l'aide juridictionnelle totale à 100 % au bénéfice de madame [Q] [B], cette dernière n'était redevable d'aucun honoraire à maître [M] [U] et ordonné la restitution à madame [B] de la somme de 4103.80 euros se trouvant sur le compte CARPA de ce dernier.

Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2022, maître [U] a formé un recours contre cette décision.

Par courriel du 3 avril 2026, Maître [U] a indiqué se désister de son recours et l'a confirmé à l'audience.

Madame [B] par son conseil a accepté le désistement mais formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros indiquant avoir conclu préalablement au désistement

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de constater le désistement de Maître [U] de son recours

Ce désistement entraîne le dessaisissement de la Juridiction et l'obligation pour ce dernier d'en supporter les éventuels dépens au paiement desquels il sera condamné.

La procédure étant orale, d'éventuelles conclusions ne saisissent la juridiction qu'autant qu'elles aient été soutenues à l'audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Madame [B] ayant néanmoins engagé les frais de consultation et constitution d'un conseil dans le cadre de la présente instance, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 480 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Constatons le désistement de maître [M] [U],

Constatons le dessaisissement de la juridiction .

Condamnons maître [M] [U] aux dépens de l'instance,

Condamnons maître [M] [U] à payer à madame [Q] [B] la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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