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CA Aix Provence, 29 avr. 2026, RG 22/12946


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Date
29/04/2026
Numéro
22/12946
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69f2ee37cdc6046d470d5fc6

Texte de la décision

3,449 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 AVRIL 2026

N°2026/ 105

Rôle N° RG 22/12946 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCY2

[J] [T]

C/

[P] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :15-04-2026

à :Maître [J] [T]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Bettina ROUGIER rendue le

02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEUR

Maître [J] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

non comparant

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant

Mme Amandine ANCELIN, conseiller ,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 7 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN, fixant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] à la somme de 600 euros TTC, ordonnant le rembousement la somme de 4.200 euros TTC de la part de Me [T] au vu des sommes perçues à titre provisionnel ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [F] [Z] intervenant en qualité de suppléant de Me [T] par courrier reçu à la cour d'appel le 22 septembre 2022;

Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 novembre 2025 à la demande de Me [T] par courrier en date du 10 novembre précédent, celle-ci sollicitant un renvoi pour des raisons de santé ;

Vu l'absence de l'appelante et de toute explication permettant d'avoir connaissance d'une date de renvoi envisageable pour lui permettre de comparaître ou de se faire représenter, tandis que monsieur [K], présent, a maintenu sa demande de confirmation de la décision dont appel ;

Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé;

Que ces frais seront mis à la charge de Me [J] [T] ;

Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de Maître [J] [T], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de DRAGUIGNAN en date du 2 septembre 2022 et taxant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par Maître [J] [T] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Maître [J] [T] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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