T. com. 9301, 28 nov. 2025, n° 2025F01628
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01628
N• MINUTE : 2025F03452
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SDE KENYA AIRWAYS LIMITED AEROGARE [Adresse 2] [Localité 4] Enseigne : Kenya Airways PLC Représentant légal : M. [W] [X] [B], Responsable en france, comparant par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE [Adresse 3] [Localité 3] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. [A] [Z] assistés de M. [I] [J], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 7 juillet 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE KENYA AIRWAYS LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
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