T. com. 9301, 8 janv. 2026, n° 2025F01663
Vérifier : T. com. 9301, 8 janv. 2026, n° 2025F01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 janvier 2026
N° de RG : 2025F01663
N° MINUTE : 2026F00292
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS INDUSTISOL [Adresse 1] [Localité 1] : INDUSTISOL Représentant légal : COASET,Président, [Adresse 2] comparant par Me [B] [Q] [Adresse 3] (P0074) et par Me Stéphanie KOLMER-IENNY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LOCAPHARM [Adresse 5] [Localité 2] Représentant légal : M. Martial, Axel HELAND, Président, [Adresse 6] non comparant
SAS AHR ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION [Adresse 7] Sigle : AHR
Représentant légal : M. Jacques COURET, Président, [Adresse 8] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 9] [Localité 3] (P073) et par Me DIANE MOURATOGLOU [Adresse 10] FEUILLES [Localité 4]
* SAS EVERGREEN ENERGIE [Adresse 11] Représentant légal : M. [H] [T],Président, [Adresse 12] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. [F] [A] assistés de M. [X] [I], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 27 juin 2025, la SAS INDUSTISOL a fait donner assignation à la SAS LOCAPHARM, la SAS AHR ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, la SAS EVERGREEN ENERGIE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 8 janvier 2026.
Attendu que la SAS LOCAPHARM et la SAS EVERGREEN ENERGIE ne comparaissent pas.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,90 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [X] [I] Commis assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.