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T. com. 9301, 8 janv. 2026, n° 2025F01663


Vérifier : T. com. 9301, 8 janv. 2026, n° 2025F01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
2025F01663
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2f133cdc6046d470d9cc5

Texte de la décision

2,439 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 8 janvier 2026

N° de RG : 2025F01663

N° MINUTE : 2026F00292

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS INDUSTISOL [Adresse 1] [Localité 1] : INDUSTISOL Représentant légal : COASET,Président, [Adresse 2] comparant par Me [B] [Q] [Adresse 3] (P0074) et par Me Stéphanie KOLMER-IENNY [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS LOCAPHARM [Adresse 5] [Localité 2] Représentant légal : M. Martial, Axel HELAND, Président, [Adresse 6] non comparant

SAS AHR ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION [Adresse 7] Sigle : AHR

Représentant légal : M. Jacques COURET, Président, [Adresse 8] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 9] [Localité 3] (P073) et par Me DIANE MOURATOGLOU [Adresse 10] FEUILLES [Localité 4]
* SAS EVERGREEN ENERGIE [Adresse 11] Représentant légal : M. [H] [T],Président, [Adresse 12] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. [F] [A] assistés de M. [X] [I], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 27 juin 2025, la SAS INDUSTISOL a fait donner assignation à la SAS LOCAPHARM, la SAS AHR ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, la SAS EVERGREEN ENERGIE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 8 janvier 2026.

Attendu que la SAS LOCAPHARM et la SAS EVERGREEN ENERGIE ne comparaissent pas.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,90 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [X] [I] Commis assermenté.

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