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T. com. 9301, 12 févr. 2026, n° 2025F01667


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Date
12/02/2026
Numéro
2025F01667
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
69f2f172cdc6046d470da0a6

Texte de la décision

3,849 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 février 2026

N° de RG : 2025F01667

2ème Chambre

N° MINUTE : 2026F00809

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-[Localité 1],Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 3] [Courriel 1] (D0538)

DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 4] EVENT [Adresse 5] Représentant légal : M. Samir LAMROUS, Président, [Adresse 6] comparant par Me [F] [I] [K] [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES assistés de M. [J] [Q], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 12 février 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 22 juillet 2025, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] assigne la SAS 2L EVENT à comparaître à l'audience publique du 11 septembre 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles 1103 du Code Civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société 2L EVENT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 66.219,54 € outre intérêts au taux contractuel annuel de 0,73 % à compter du 14 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt 08817935
* 752,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date du dernier décompte et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte n° 23210068460.
* CONDAMNER la société 2L EVENT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 12 février 2026, les parties annoncent avoir signé un protocole d'accord, qu'elles demandent au Tribunal d'homologuer ;

A cette fin le défendeur dépose des conclusions aux fins d'homologation d'accord,

tendant à voir :
* HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par la société 2L EVENT et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] ;
* CONSTATER que l'homologation emporte désistement d'instance et d'action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à l'encontre de la société 2L EVENT

A cette même audience, le demandeur dépose également des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole, par lesquelles il demande ;

Vu le protocole d'accord Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, Vu les articles 1543 à 1545 Code de procédure civile,
* CONSTATER l'accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et la société 2L EVENT
* HOMOLOGUER le protocole d'accord en date des 28 et 29 janvier 2026 conclu entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], la société 2L EVENT ;
* CONFERER force exécutoire à ce protocole,
* DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS

Attendu que les parties annoncent avoir signé un protocole d'accord le 29 janvier 2026 et demandent son homologation par le Tribunal.

Attendu qu'il convient de partager les dépens entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sur le siège,

Homologue le protocole transactionnel signé le 29 janvier 2026 entre les parties et lui donne force exécutoire ;

Partage les dépens entre les parties ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA)

La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [J] [Q], commis assermenté.

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