T. com. 9301, 8 janv. 2026, n° 2025F01689
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Texte de la décision
2025F01689
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 janvier 2026
N° de RG : 2025F01689
N° MINUTE : 2026F00289
1ère Chambre
* PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL S.C.B. [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [H], Gérant, [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SAS MAGIC STORE [Adresse 3] Représentant légal : FINANCIERE CHARONNE, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Alain SCIUTO assistés de M. Fabrice GARCIA, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2025 du Tribunal des Activités Economiques de Paris, la SAS MAGIC STORE a été condamnée à payer à la SARL SCB:
* la somme de 6.658,20 euros en principal avec intérêts au taux légal,
* la somme de 6,44 euros de frais accessoires ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition par courrier en date du 11 juillet 2025.
En application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Conformément à l'article 1418 du CPC, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2025.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 2 octobre 2025.
Lors de cette audience, aucune partie ne se présente. L'affaire a fait l'objet de deux renvois sans aucune partie ne se présente ;
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ;
Attendu que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Prononce la caducité de la citation ;
Dit que l'ordonnance 2025006902 du 18 avril 2025 rendue par le Tribunal des Activités Économiques de Paris portant injonction de payer est non avenue ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 euros TTC (dont 15,31 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis assermenté.
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