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T. com. 9301, 2 oct. 2025, n° 2025F01713


Vérifier : T. com. 9301, 2 oct. 2025, n° 2025F01713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025F01713
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2f4afcdc6046d470dd94e

Texte de la décision

2,286 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Octobre 2025

N• de RG : 2025F01713

N• MINUTE : 2025F02959

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS STB [Adresse 1] Représentant légal : Mme Danièle DIEGO, Président, [Adresse 2] non comparant

DEFENDEUR(S) :
* SAS F C LOGISTIQUE [Adresse 3] Représentant légal : M. Young CHIE, Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Marc LAUBREAUX assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 2 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier

Par ordonnance d'injonction de payer du 23/12/2024, Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint la SAS F C LOGISTIQUE à payer à la SAS STB les sommes de :
* 30524,83 euros en principal avec intérêts légaux,
* ainsi que les dépens.

La société SAS F C LOGISTIQUE a formé opposition par lettre RAR le 23/06/2025.

Les parties ont été convoquées par lettre RAR.

L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 02/10/2025 à 14h00.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courriel en date du 30/09/2025

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.