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T. com. 9301, 10 mars 2026, n° 2025F01804


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F01804
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2f544cdc6046d470de395

Texte de la décision

2,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 10 mars 2026

N° de RG : 2025F01804

7ème Chambre

N° MINUTE : 2026F00911

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Mme [K] [E] [L] [R] [Adresse 1] CHEZ MME [M] [Localité 1] Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
* POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A. (LOT - POLISH AIRLINES) [Adresse 3] (siège social) POLOGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES

Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026.

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le formulaire A de demande dûment rempli, reçu le 27 juin 2025 et les pièces justificatives jointes ;

Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 25 septembre 2025 et les pièces justificatives jointes ;

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions reçues par mail le 3 octobre 2025 ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté.

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