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T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025F01872


Vérifier : T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025F01872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025F01872
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2f7aecdc6046d470e11c1

Texte de la décision

2,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 décembre 2025

N• de RG : 2025F01872

N• MINUTE : 2025F03537

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :

SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189.

comparant par Me Joyce PITCHER 201 Rue DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE DELTA AIR LINES INC AEROPORT ROISSY CDG TERMINAL 2E BP 33098 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentant légal : Mme [L] [E], Représentant en france, 4 Cité Trianon 94170 Le Perreuxsur-Marne

comparant par Me VINCENT BOURSIER 16 Avenue D IENA 75116 PARIS (J040)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Didier LE [R] assistés de M. [A] [Z], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 12 décembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 7 juillet 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE DELTA AIR LINES INC d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [A] [Z], commis assermenté.

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