T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025F01931
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N• de RG : 2025F01931
N• MINUTE : 2025F03526
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189 comparant par Me Joyce PITCHER 201 Rue DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS [Courriel 1] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR INDIA LIMITED 3/5 Rue DES COLONNES 75002 PARIS Représentant légal : M. [G] [C],Responsable en france, 56 rue de Vouillé Bâtiment A 75015 Paris comparant par Me Valérie AUGROS 36 Rue DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS (E1100)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Didier LE [K] assistés de M. [F] [X], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 15 juillet 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE AIR INDIA LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions, et a conclu en date du 19/09/2025 ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [F] [X], commis assermenté.
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