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T. com. 9301, 20 févr. 2026, n° 2025F01936


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Date
20/02/2026
Numéro
2025F01936
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2fa78cdc6046d470e4695

Texte de la décision

1,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 février 2026

N• de RG : 2025F01936

N• MINUTE : 2026F00864

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S):
* AER LINGUS LTD AER LINGUS HEAD OFFICE DUBLIN AIRPORT IRLANDE comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 2] [Localité 1] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE

Juges

: M. Richard AVKANE

Juges

: M. Pierre SIE M. [Q] [B] assistés de M. [E] [L], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 20 février 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 20 juin 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la AER LINGUS LTD d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

58,55

Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [E] [L], commis assermenté.

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