T. com. 9301, 24 mars 2026, n° 2025F01974
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° de RG : 2025F01974
N° MINUTE : 2026F00983
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Jérome, Pierre GRIVET, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] ([Adresse 4] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 5] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S):
* SAS CENTRAL DISTRIB [Adresse 6] Représentant légal : M. Hicham AMRAOUI, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 et délibérée le 27 février 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Patrick PETIT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement auprès de la société CENTRAL DISTRIB de la somme de 13 334,86 euros au titre du contrat de crédit visant à financer l'achat d'un scooter de marque YAMAHA.
Les démarches amiables n'ont pas abouti.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SA CA CONSUMER FINANCE assigne la société CENTRAL DISTRIB devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 3 octobre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Condamner la société CENTRAL DISTRIB à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 334,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an, à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2024, et jusqu'au parfait paiement ;
Condamner la société CENTRAL DISTRIB à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque YAMAHA ODC XP 560 T-MAX, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu ;
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la société CENTRAL DISTRIB;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société CENTRAL DISTRIB le 1er décembre 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
En conséquence :
Condamner la société CENTRAL DISTRIB à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 334,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an, à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2024, et jusqu'au parfait paiement ;
Condamner la société CENTRAL DISTRIB à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque YAMAHA ODC XP 560 T-MAX, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dire et juger qu'à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve,
Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la société CENTRAL DISTRIB;
En tout état de cause :
Condamner la société CENTRAL DISTRIB aux entiers dépens de l'instance :
Condamner la société CENTRAL DISTRIB au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01974 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 3 octobre 2025 au 12 décembre 2025.
La société CENTRAL DISTRIB ne comparaît pas, ni personne à sa place.
Le 12 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 16 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société CA CONSUMER FINANCE
expose que suivant acte SSP en date du 1er décembre 2023, la société CENTRAL DISTRIB a souscrit auprès d'elle un contrat de crédit affecté visant à financer l'achat d'un scooter de marque YAMAHA suivant facture d'un montant de 14 700,00 euros TTC.
La société CENTRAL DISTRIB a effectué un apport personnel de 2 940,00 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE a financé la somme de 11 760,00 euros remboursable suivant 36 échéances mensuelles de 364,94 euros chacune, au taux nominal de 6,95% l'an.
La société CENTRAL DISTRIB a été livrée du scooter mais elle n'a réglé que les deux premières échéances des mois de mars et avril 2024, puis elle a cessé de payer.
Les courriers de relance et de mise en demeure d'avoir à régler la totalité des sommes dues sont restés infructueux.
C'est dans ces conditions que la société CA CONSUMER FINANCE se trouve bien fondée à saisir le Tribunal de céans aux fins d'obtenir la condamnation de la société CENTRAL DISTRIB suivant les demandes de son dispositif.
La société CENTRAL DISTRIB, pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place et ne remet pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Sur le paiement du véhicule
Par acte SSP en date du 1er décembre 2023, portant le n° 82302123712, la société CENTRAL DISTRIB souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit affecté visant à financer l'achat d'un scooter de marque YAMAHA ODC XP 560 T-Max suivant facture d'un montant de 14 700,00 euros TTC.
La société CENTRAL DISTRIB effectue un apport personnel de 2 940,00 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE prête donc la somme de 11 760,00 euros, laquelle est remboursable suivant 36 échéances mensuelles de 364,94 euros chacune, au taux nominal de 6,95% l'an.
La demande de financement en date du 14 décembre 2023 signée par la société CENTRAL DISTRIB atteste que le scooter est livré.
La société CENTRAL DISTRIB règle uniquement les deux premières échéances des mois de mars et avril 2024, puis cesse de régler.
Par courrier de relance en date du 22 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la société CENTRAL DISTRIB d'avoir à régulariser les échéances impayées.
Par LRAR en date du 8 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE adresse à la société CENTRAL DISTRIB une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par laquelle elle sollicite la régularisation des échéances échues et impayées, et par laquelle elle informe la débitrice, qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
La mise en demeure reste sans effet.
Par LRAR en date du 9 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE adresse à la société CENTRAL DISTRIB une mise en demeure lui notifiant la déchéance du terme intervenue, et la met en demeure d'avoir à régler la totalité des sommes restant dues.
Cette nouvelle mise en demeure reste également sans effet.
La société CA CONSUMER FINANCE produit le détail de sa créance au 6 septembre 2024, date de la déchéance du terme, se décomposant comme suit :
* Mensualités échues et impayées :
1 516,88 euros
* Principal restant à échoir :
9 716,25 euros
* Intérêts échus à la date de déchéance du terme :
1 174,83 euros
* Indemnité légale de 8% :
898,65 euros
* Intérêts à courir :
28,25 euros
Soit un montant total de 13 334,86 euros.
Les pièces versées aux débats corroborent les termes de l'assignation.
La société CA CONSUMER FINANCE détient ainsi une créance certaine liquide et exigible.
Enfin, les intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an s'appliquent.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la SAS CENTRAL DISTRIB à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 334,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an, à compter de la date du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure intervenant après la déchéance du terme, et jusqu'au parfait paiement.
Sur la restitution du véhicule
Le paragraphe III – Conditions Particulières du contrat de crédit affecté, prévoit que la société CA CONSUMER FINANCE bénéficie d'une clause de réserve de propriété et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété.
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la SAS CENTRAL DISTRIB à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque YAMAHA ODC XP 560 T-MAX, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dira qu'à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la SA CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu ;
Donnera acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la SAS CENTRAL DISTRIB.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SAS CENTRAL DISTRIB a obligé la SA CA CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 1 500,00 euros et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS CENTRAL DISTRIB est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS CENTRAL DISTRIB à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 334,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an, à compter de la date du 9 septembre 2024 ;
Condamne la SAS CENTRAL DISTRIB à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, le scooter de marque YAMAHA ODC XP 560 T-MAX, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours, à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut de restitution volontaire du scooter dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du présent jugement, la SA CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit scooter en quelques mains, ou en quelques lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu ;
Donne acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente du scooter sera porté au crédit du compte de la SAS CENTRAL DISTRIB ;
Condamne la SAS CENTRAL DISTRIB à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de sa demande ;
Condamne la SAS CENTRAL DISTRIB aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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