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T. com. 9301, 2 déc. 2025, n° 2025F01979


Vérifier : T. com. 9301, 2 déc. 2025, n° 2025F01979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025F01979
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2fd37cdc6046d470e799d

Texte de la décision

6,732 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 2 Décembre 2025

N° de RG : 2025F01979

N° MINUTE : 2025F03269

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL LRP ALIMENTATION [Adresse 1] Représentant légal : M. [Z] Das,Gérant, [Adresse 2] [Localité 1]

comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Jonathan BELLAICHE [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
M. [C] [I] [Adresse 5] comparant par Me Elodie VERHOEVEN [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean [F] DUSSEAUX Juges : M. Christian LAPLANE M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Jean [F] DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

RÉSUME DES FAITS

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 7], cofondateur de SARL LRP ALIMENTATION, inscrite au RCS sous le numéro 880 265 939 et domiciliée [Adresse 8], en a été le gérant du 2 décembre 2019 au 2 mai 2024. A cette date, il a cédé toutes ses parts sociales à Monsieur [Z] [I], nouveau gérant de LRP ALIMENTATION.

Suite à la découverte par Monsieur [Z] [I] de plusieurs faits commis par Monsieur [C] [I] contraires à l'intérêt social de LRP ALIMENTATION, cette société a assigné Monsieur [C] [I] devant le Tribunal de céans.

Appelée en audience le 2 octobre 2025, LRP ALIMENTATION s'est désistée de la présente instance et a demandé à ce Tribunal d'en donner acte et de juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés. A cette audience, Monsieur [C] [I] a accepté le désistement d'audience mais a demandé à ce Tribunal de condamner LRP ALIMENTATION au paiement de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par Conclusions de désistement d'instance remises au Président de l'audience du 2 octobre 2025, LRP ALIMENTATION demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE

à la société LRP ALIMENTATION de son désistement d'instance à l'encontre de Monsieur [C] [I] dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025 F 01979 ;

DONNER ACTE

à la société LRP ALIMENTATION de l'acceptation de tout désistement d'instance de Monsieur [C] [I] à son égard ;

En conséquence,

DECLARER

parfait le désistement d'instance ;

CONSTATER

l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025 F 01979 et le dessaisissement du Tribunal ;

DIRE ET JUGER

que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.

En réponse, par Conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'instance, Monsieur [C] [I] demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

DONNER ACTE

au défendeur de son acceptation du désistement d'instance formé par la société LRP ALIMENTATION dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro 2025 F 01979 ;

En conséquence,

DECLARER

parfait le désistement d'instance ;

CONSTATER

l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2025 F 01979 et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNER

la société LRP ALIMENTATION au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société LRP ALIMENTATION aux entiers dépens.

Cette affaire est enregistrée sous le n° 2025 F 01979 et a été appelée en audience le 2 octobre 2025.

A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 23 octobre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont toutes les deux accepté le désistement d'instance et d'action.

Monsieur [C] [I] maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et produit à l'appui de sa demande une facture d'honoraires de 800 €.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur le désistement d'instance

Au vu des pièces présentées,

le Tribunal :

donnera acte au désistement d'instance de LRP ALIMENTATION et à l'acceptation du désistement d'instance par Monsieur [C] [I] ;

déclarera parfait le désistement d'instance ;

constatera l'extinction de l'instance.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Monsieur [C] [I] a engagé des frais qui auraient pu être évités en grande partie en prenant directement contact avec le conseil de LRP ALIMENTATION pour constater l'incompétence du Tribunal de céans et se désister de la présente instance. En ne procédant pas ainsi, Monsieur [C] [I] a nui à l'efficacité de la justice.

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de LRP ALIMENTATION que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens

Dans la mesure où il succombe à la présente action ;

Le Tribunal condamnera Monsieur [C] [I] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

donne acte

au désistement d'instance de SARL LRP ALIMENTATION et à l'acceptation du désistement d'instance par Monsieur [C] [I] ;

déclare parfait le désistement d'instance ;

constate

l'extinction de l'instance;

dit et juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean [F] DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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