T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01998
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026
N• de RG : 2025F01998
N• MINUTE : 2026F00533
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [E] [R] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
M. [V] [W] [Adresse 1]
comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [M] [Adresse 1]
comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [D] [Adresse 1]
comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [L], [P] [Z], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [J] [X], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 29 août 2025, Mme [E] [R], M. [V] [W], Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [M], Mme [R] [E] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGALE DE MME [W] [D] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [J] [X], commis assermenté.
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