T. com. 9301, 23 déc. 2025, n° 2025F02095
Vérifier : T. com. 9301, 23 déc. 2025, n° 2025F02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F02095
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N• de RG : 2025F02095
N• MINUTE : 2025F03476
2ème CHAMBRE
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Claude, Joseph KOESTNER,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] représenté par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] : C1917 [Localité 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7) non comparant à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire
DEFENDEUR(S) :
SAS AKEL CONSTRUCTION [Adresse 5] Représentant légal : M. Valentin SASHEV, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats Mme CHARLES, juge chargé d'instruire l'affaire
DEBATS
Audience publique du 4 décembre devant le juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23.12.2025 et délibérée par : . Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Rémi BOTTIN Mme Sylvie CHARLES
VU LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR, LE TRIBUNAL ORDONNE LA RADIATION ET LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 55,55 Euros TTC (dont 9,26 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [A] [C], commis assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.