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T. com. 9301, 20 févr. 2026, n° 2025F02135


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Date
20/02/2026
Numéro
2025F02135
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f300d2cdc6046d470ec126

Texte de la décision

1,904 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 février 2026

N• de RG : 2025F02135

N• MINUTE : 2026F00853

7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189 [Localité 1] - LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 2] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR MAURITIUS LTD [Adresse 2] Représentant légal : M. [I] [H],Responsable en france, [Adresse 3] comparant par Me Rajeev SHARMA-FOKEER [Adresse 4] [Courriel 2] (P010)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre SIE M. [G] [K] assistés de M. [D] [T], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 20 février 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 10 juillet 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE AIR MAURITIUS LTD d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [D] [T], commis assermenté.

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