T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F02144
Vérifier : T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F02144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Octobre 2025
N• de RG : 2025F02144
N• MINUTE : 2025F02639
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 1] -LITUANIE comparant par Me Joyce [Adresse 2] [Adresse 3])
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR SERBIA [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [R],Responsable à l'étranger, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES assistés de M. [D] [Y], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 3 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision par défaut, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 10 juillet 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE AIR SERBIA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [D] [Y], commis assermenté.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.