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T. com. 9301, 3 févr. 2026, n° 2025F02161


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Date
03/02/2026
Numéro
2025F02161
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f30187cdc6046d470ed1dd

Texte de la décision

3,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 3 février 2026

N• de RG : 2025F02161

N• MINUTE : 2026F00398

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* REFLY GROUPE LTD 22 [Localité 1] EC3M [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant par Me Joyce PITCHER 201 [Localité 4] DU FAUBOURG [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 2] POSTE Enseigne : TUNIS-AIR Représentant légal : M. [W] [K], Responsable en france, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats, Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 28 novembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 16 juillet 2025, REFLY GROUPE LTD assigne la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Refly, les sommes suivantes : 400 euros, pour chaque passager au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Refly, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Refly, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date reportée au 3 février 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale

Attendu que l'article 444 du code de procédure civile dispose :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… »

Attendu que le Tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé pour statuer au fond sans la production des pièces visées au « Bordereau de pièces » de l'assignation ;

En conséquence, Le Tribunal rouvrira les débats pour communication de pièces

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Rouvre les débats pour communication de pièces ;
* Convoque les parties à l'audience collégiale du 20 février 2026 à 9h30, le présent jugement valant convocation ;
* Réserve l'ensemble des demandes au fond, ainsi que les dépens
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 31,79 Euros TTC (dont 5,30 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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