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T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F02231


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Date
03/10/2025
Numéro
2025F02231
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f304a0cdc6046d470f10fe

Texte de la décision

2,081 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 3 Octobre 2025

N• de RG : 2025F02231

N• MINUTE : 2025F03119

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SARL AM BATIMENT [Adresse 3] Représentant légal : M. [C] [L], Gérant, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Pierre SIE M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier

DEBATS

Audience publique du 3 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier

Attendu que par acte du 21 Août 2025, la Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SARL AM BATIMENT d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président

Et par M. Benoit KERKACHE, greffier.

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