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T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F02264


Vérifier : T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F02264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025F02264
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f304bacdc6046d470f133e

Texte de la décision

2,171 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 3 Octobre 2025

N• de RG : 2025F02264

N• MINUTE : 2025F03117

7ème Chambre

re

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] ETANCHEITE MAçONNERIE P.E.M [Adresse 3] Représentant légal : M. Toufik KISSAMI, Président, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Pierre SIE M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier,

DEBATS

Audience publique du 3 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier

Attendu que par acte du 2 Septembre 2025, la Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SAS [Localité 1] ETANCHEITE MAÇONNERIE P.E.M d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par :

M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier.

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