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T. com. 9301, 20 févr. 2026, n° 2025F02497


Vérifier : T. com. 9301, 20 févr. 2026, n° 2025F02497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
2025F02497
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f30991cdc6046d470f7eb2

Texte de la décision

1,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 février 2026

N• de RG : 2025F02497

N • MINUTE : 2026F00863

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* REFLY GROUPE LTD 22 EASTCHEAP EC3M [Localité 1] UNIS comparant par Me Joyce PITCHER 201 [Localité 2] DU FAUBOURG [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE Compagnie Nationale Royal Air Maroc [Adresse 1] : ROYAL AIR MAROC Représentant légal : M. [F] [X], Responsable en france, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre SIE M. [H] [W] assistés de M. [M] [N], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 20 février 2026

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 15 septembre 2025, REFLY GROUPE LTD a fait donner assignation à la SDE Compagnie Nationale Royal Air Maroc d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [M] [N], commis assermenté.

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