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T. com. 9301, 10 mars 2026, n° 2025F02535


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Date
10/03/2026
Numéro
2025F02535
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f30a63cdc6046d470f902e

Texte de la décision

3,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026

N° de RG : 2025F02535

N° MINUTE : 2026F00555

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* [V] [D] [R] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

[Localité 2] (TAROM) [Localité 3] ROUMANIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT

Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026

Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du 29 septembre 2025, reçu le 14 octobre 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 400,00 au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite du retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.

MOTIF DE LA DECISION

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu l'absence de réponse du défendeur dans le délai imparti bien que la demande ait été régulièrement portée à sa connaissance conformément à la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu que la preuve du retard n'est pas probante et n'a pas un caractère officiel ;

Attendu qu'en l'espèce, même s'il est satisfait aux exigences et conditions fixées par le Règlement (CE) n° 861/2007 toutefois les différents éléments produits par le demandeur ne permettent pas de corroborer la demande et de retenir la responsabilité de la compagnie aérienne défenderesse ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [V] [D] [R] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et en cela y compris les dépens ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme P. BONJEAN Commis Assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.