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T. com. 1704, 24 avr. 2026, n° 2025003912


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Date
24/04/2026
Numéro
2025003912
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
69f31248cdc6046d47103d9e

Texte de la décision

2,443 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003912

DEMANDEUR(S) : SOCIETE DE PECHE ARTISANALE LE BELOUGA "S.P.A. LE BELOUGA" (SARLU) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : Maître Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de Quimper, Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

ALLIANZ (SA) [Adresse 5]

REPRES ENTANT(S) : Maître Olivier DUNYACH avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

POLYPROCESS (SAS) [Adresse 6]

REPRES ENTANT(S) : Maître Leslie MARIEN avocat au barreau de Paris, Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,

COMPOSIITON DU TRIBUNLA LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENTE :
Valérie GUIBERT

JUGES :
Alain LARAB et Patrick REBUFFIE

Assistés lors des débats du 27/03/2026 par Geoffroy d'AVOUT, greffier L'affaire a été mise en délibéré au 24/04/2026

Les parties informent le tribunal qu'un accord est intervenu entre les parties ;

Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il a présenté une fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;

Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,41 euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.

Le greffier,

La présidente,

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