T. com. 1704, 24 avr. 2026, n° 2025003912
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003912
DEMANDEUR(S) : SOCIETE DE PECHE ARTISANALE LE BELOUGA "S.P.A. LE BELOUGA" (SARLU) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : Maître Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de Quimper, Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
ALLIANZ (SA) [Adresse 5]
REPRES ENTANT(S) : Maître Olivier DUNYACH avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
POLYPROCESS (SAS) [Adresse 6]
REPRES ENTANT(S) : Maître Leslie MARIEN avocat au barreau de Paris, Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
COMPOSIITON DU TRIBUNLA LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENTE :
Valérie GUIBERT
JUGES :
Alain LARAB et Patrick REBUFFIE
Assistés lors des débats du 27/03/2026 par Geoffroy d'AVOUT, greffier L'affaire a été mise en délibéré au 24/04/2026
Les parties informent le tribunal qu'un accord est intervenu entre les parties ;
Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ;
En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu'il a présenté une fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,41 euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier,
La présidente,
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