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T. com. 3802, 28 avr. 2026, n° 2026F00362


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Date
28/04/2026
Numéro
2026F00362
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-13
Id
69f31dc8cdc6046d471136f2

Texte de la décision

5,981 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE

28/04/2026

JUGEMENT

DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/03/2026

La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 28 avril 2026 à laquelle

siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Hassan GULAGAC, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026F362

Procédure

2026RJ171

ENTRE * I'URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par mandataire avec pouvoir

Madame [F] [U] -ЕТ
* Madame [O] [W]

[Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparante

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Mme [O] [W], d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 114 179,41 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 28/10/2024.
* Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 114 179,41 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que Mme [O] [W] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que le tribunal ne dispose d'aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu'il n'est donc pas possible de dire qu'il est en situation de surendettement ; qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/10/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

de

Madame [O] [W]

[Adresse 3] [Localité 3] Artisan personne physique maçonnerie Non inscrit au RCS - 892 951 070 RM 38 2

DIT

que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l'article L.681-2 II du code de commerce ;

FIXE au 28/10/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 28 octobre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANTET Stéphane et de juge-commissaire suppléant Monsieur [X] [H]

NOMME

la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 5]-[Adresse 6], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE

la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE

, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE

les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du

23 juin 2026 à 10h00

, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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