T. com. 6201, 29 avr. 2026, n° 2025004702
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Texte de la décision
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2025/1592
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SAS DK PRINTING ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'opposition, ayant pour mandataire la SAS RUBY ayant siège [Adresse 2], non comparante.
ET
* SAS SERAUTO ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pour Conseil, Maître Alicia GALET, Avocate au Barreau de BETHUNE, demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
Sur requête de la SAS DK PRINTING une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 25/03/2025 à l'encontre de la SAS SERAUTO pour la somme principale de 9348.00 € plus intérêts, frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SERAUTO qui a formé opposition à ladite ordonnance le 19 MAI 2025 opposition réceptionnée au greffe le 22 MAI 2025.
Les parties ou leur mandataire ont été convoquées par devant ce tribunal pour l'audience du 03/09/2025.
A l'audience la partie demanderesse à l'injonction de payer n'était ni présente, ni représentée ;
A l'audience le conseil de la SAS SERAUTO a indiqué solliciter la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer compte tenu de la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer
ATTENDU qu'il convient compte tenu des éléments du dossier et compte tenu de la non comparution de la demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
* Constate la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer,
* En conséquence prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer sus visée en date du 25/03/2025.
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens à la charge de la SAS DK PRINTING en ce compris les frais du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 93.49 €
M. PARMENTIER Commis-Greffier
Grosse délivrée à Maître Alicia GALET Avocate au Barreau de BETHUNE Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER
M. SART Président de Chambre.
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