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T. com. 6201, 29 avr. 2026, n° 2026000062


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Date
29/04/2026
Numéro
2026000062
Lieu / cour
6201
Chambre
AFFAIRE NOUVELLE
Id
69f32d7ccdc6046d47128ca6

Texte de la décision

5,423 caractères

2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

Rôle 2026/62

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE

La SCI M.S.R immatriculée au RCS d'Arras sous le n°480.754.282 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de DOUAI, demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Déborah BOUDJEMAA, Avocate au Barreau d'ARRAS.

ET
* La SAS YL CARS LOCATION immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n°927.910.943 ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.

Par exploit en date du 16 décembre 2025 de la Maître [X] [M] [D], Commissaire de justice, [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS YL CARS LOCATION, d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 21 janvier 2026 à 14 heures aux fins de :

Vu notamment les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,

Condamner la SAS YL CARS LOCATION au paiement à la SCI M.S.R de la somme de 3.791,33 € au titre des loyers et charges impayés,

Condamner la SAS YL CARS LOCATION au paiement à la SCI M.S.R de la somme de 15.259,20 € au titre des travaux de remise en état,

Condamner la SAS YL CARS LOCATION au paiement à la SCI M.S.R de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS YL CARS LOCATION au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI M.S.R est propriétaire d'un local commercial de 120 mètres carrés au [Adresse 5]. Elle l'a donné à bail dans le cadre d'une convention d'occupation précaire à la SAS YL CARS LOCATION selon acte sous seing privé du 08/11/2024. Le contrat prévoyait une durée d'un an avec un début de bail au 05/11/2024 et un terme au 04/11/2025. La redevance mensuelle à payer était de 1.000,00 € outre 210,00 € de provision sur charges, charges dont la liste est dressée dans la convention page 6. La taxe foncière représentait 60,00 € par mois et les autres charges 150,00 € par mois. Également, 2.000,00 € de dépôt de garantie ont été versés. Un état des lieux a été dressé à l'entrée. Des photographies des lieux existes. La SAS YL CARS LOCATION a été convoquée a un état des lieux de sortie par acte de commissaire de justice. L'état des lieux a été dressé le 06 novembre. Il révèle que les lieux n'ont absolument pas été restitués dans l'état où ils se trouvaient lorsqu'ils ont été mis à disposition. Par ailleurs, les loyers des mois d'août, septembre, octobre et novembre n'ont pas été réglés. La SCI M.S.R est contrainte d'ester en Justice pour obtenir paiement des sommes dues.

2026 B

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la non comparution de la SAS YL CARS LOCATION laisse présumer à la juridiction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SCI M.S.R,

ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment la convention d'occupation, les états des lieux d'entrée et de sortie et les procès-verbaux,

ATTENDU que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,

ATTENDU que l'attitude de la SAS YL CARS LOCATION justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite 700,00 €,

ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS YL CARS LOCATION lors de l'audience,

Vu les pièces versées aux débats

Vu notamment les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
* Condamne la SAS YL CARS LOCATION au paiement à la SCI M.S.R de la somme de 3.791,33 € au titre des loyers et charges impayés,
* Condamne la SAS YL CARS LOCATION au paiement à la SCI M.S.R de la somme de 15.259,20 € au titre des travaux de remise en état,
* Condamne la SAS YL CARS LOCATION au paiement à la SCI M.S.R de la somme de 700,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS YL CARS LOCATION au paiement des entiers frais et dépens engagés de la présente instance.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de Douai Le 29 Avril 2026

Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX

Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.

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