T. com. 6901, 29 avr. 2026, n° 2026R00378
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Texte de la décision
29/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-
SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R378 ENTRE - la société HENGEL ISO & SERVICES SASU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [G] [J] -
[Adresse 2]
* la société BOS GRANDE CUISINE SAS
* [Adresse 3]
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Nathalie VIARD-GAUDIN
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement provisionnel de la somme de 46 401,99 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 30/09/2025,
* au paiement provisionnel de la somme de 32 883,69 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 25/11/2025,
* au paiement de la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société BOS GRANDE CUISINE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société BOS GRANDE CUISINE SAS
au profit de la société HENGEL ISO & SERVICES SASU
* à payer, à titre provisionnel, la somme de 46 401,99 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 30/09/2025,
* à payer, à titre provisionnel, la somme de 32 883,69 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter du 25/11/2025,
* à payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société BOS GRANDE CUISINE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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