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T. com. 6901, 29 avr. 2026, n° 2026R00399


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Date
29/04/2026
Numéro
2026R00399
Lieu / cour
6901
Id
69f330a8cdc6046d4712d3d2

Texte de la décision

3,898 caractères

29/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-neuf avril deux mille vingt-
six

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 13 avril 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST greffier
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R399 ENTRE - la société SNEE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [I] [B] -
[Adresse 3]
Maître Emmanuelle MENARD -
[Adresse 4]
ЕТ - la société RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE SARL
actuellement
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [I] [B]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 64 853,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15/08/2025, ou à défaut de la mise en demeure du 15/10/2025,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé la capitalisation des intérêts et de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'exécution de la présente ordonnance est de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE SARL

au profit de la société SNEE SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 64 853,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 15/08/2025,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.

REJETONS la demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS la société RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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