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T. com. 7102, 23 mars 2026, n° 2025003574


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Date
23/03/2026
Numéro
2025003574
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69f332dfcdc6046d47130079

Texte de la décision

2,324 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 23/03/2026

REPERTOIRE GENERAL : 2025 003574

DEMANDEUR(S) :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1]

Représentée par Sophie LITTNER-BIBARD, avocat plaidant [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

[X] [R], [U] (EI) [Adresse 3] Siren : 964 454 323

Représentée par Ludovic BUISSON, avocat plaidant [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

PRONONCE le 23/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TT

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHAMP LAUNET demande au Tribunal de constater le désistement d'action et de l'instance introduite à l'égard de [X] [R], [U].

La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de procédure civile ;

Donne acte à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHAMP LAUNET de ce qu'elle sollicite le désistement de l'action et de l'instance initiée à l'encontre de [X] [R], [U] ;

Donne acte à [X] [R], [U] de son acceptation sur la demande de désistement ;

En conséquence, déclare que le désistement d'action et de l'instance de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHAMP LAUNET est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Laisse les dépens à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHAMP LAUNET, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 57,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.