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T. com. 8305, 27 avr. 2026, n° 2025J00446


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Date
27/04/2026
Numéro
2025J00446
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-13
Id
69f33c81cdc6046d4713d4d7

Texte de la décision

5,644 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 27/04/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE

CIBTP - Caisse de le Région Méditerranée

Cs [Localité 1], RCS DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître CECCALDI [Adresse 5] - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Madame [B] [M] [Adresse 4], RCS 820632206 DÉFENDEUR -

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT Madame Marie TORRAS

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27/04/2026,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMÉMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CIBTP - Caisse de la Région Méditerranée à l'assignation de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 31/10/2025 à Madame [B] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique 02/03/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/03/2026 ;

ATTENDU

que Maître CECCALDI Pierre, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de CIBTP - Caisse de la Région Méditerranée, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Madame [B] [M] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 02/03/2026 au Tribunal de Commerce de Toulon ;

ATTENDU que le défendeur n'était ni présent(e), ni représenté(e) à l'audience ;

ATTENDU

que l'article 472 du Code de procédure civile dispose : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée»;

ATTENDU

que le défendeur à une activité qui relève du champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, et qu'à ce titre selon les dispositions des articles L.3141-32 et suivants du Code du travail, les entreprises du bâtiment ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés ;

ATTENDU

qu'il convient de constater que le défendeur est redevable de ses cotisations réelles et provisionnelles sur la période mars 2023 à avril 2025 ;

ATTENDU que le défendeur n'a pas fourni ses déclarations de salaires pour la période de juillet 2023 au mois d'avril 2025, déclarations qui sont obligatoires, et qu'il conviendra donc de le condamner à produire ses déclarations et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

ATTENDU que la mise en demeure du défendeur par la CIBTP MÉDITERRANÉE est restée sans effet;

ATTENDU

qu'en conséquence la CIBTP MÉDITERRANÉE est fondée à s'adresser à la justice en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du défendeur ;

ATTENDU

que les sommes dues à la CIBTP MÉDITERRANÉE sont incontestables et non contestées, qu'il convient donc d'en prendre acte ;

LE TRIBUNAL dit en conséquence fondée la demande de la CIBTP MÉDITERRANÉE en condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9561,00 €, outre intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation.

ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIBTP MÉDITERRANÉE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile de condamner le défendeur au paiement de la somme de 457,35 € et aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

VU les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-35, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du travail, VU les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

Le tribunal,

CONSTATE

que Madame [B] [M] est adhérent(e) auprès de la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée ;

CONDAMNE

Madame [B] [M] à produire à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, les déclarations de salaires pour la période de juillet 2023 à avril 2025 à la CIBTP MÉDITERRANÉE, et cela sous astreinte de 30 € par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

CONDAMNE

Madame [B] [M] au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, de la somme de 9561,00 € correspondant aux cotisations impayées sur la période de mars 2023 à avril 2025 ;

CONDAMNE

Madame [B] [M] au paiement à la caisse des Congés payés du bâtiment de la région Méditerranée, des intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés ;

CONDAMNE

le défendeur au paiement à la Caisse de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE

Madame [B] [M] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 € TTC, dont TVA 11,02 €, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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