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T. com. 8305, 29 avr. 2026, n° 2025R00097


Vérifier : T. com. 8305, 29 avr. 2026, n° 2025R00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2025R00097
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-15
Id
69f33d08cdc6046d4713de43

Texte de la décision

5,097 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/04/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE
* [N] [T]

[Adresse 1], RCS 910034362 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [B] Olivier - Case Palais N°[Adresse 2] [Adresse 3] Maître [C] Nicolas - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE

ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 5], RCS 542110291
DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [F] [K] - [Adresse 6]

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 18/03/2026,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/04/2026,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [N] [T] à l'assignation en référé de la SELARL RM & ASSOCIES GRAND PARIS, Commissaires de justice associés à FRANCONVILLE (95130), qu'elle a fait délivrer le 25/11/2025 à ALLIANZ I.A.R.D., reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/03/2026 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 18/03/2026 ;

ATTENDU

que Maître MARTY Nicolas, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître FERRI Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [N] [T], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître JOB-RICOUART Ghislaine, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de ALLIANZ I.A.R.D., comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

ATTENDU QU

'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

ATTENDU QU

'en l'espèce, la société [N] [T] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision au titre de l'indemnisation d'un sinistre affectant le navire « BLACK PEARL » pour un montant de 718 800 euros ;

Sur l'existence d'une contestation sérieuse :

ATTENDU QU

'il résulte des écritures de la société [N] [T] que celle-ci a initialement présenté le sinistre comme résultant d'un naufrage du navire assuré ;

ATTENDU QU

'elle soutient désormais que ce sinistre procèderait en réalité d'un détournement du navire par un tiers, lequel aurait été ultérieurement exploité sous d'autres noms ;

ATTENDU QUE

la société ALLIANZ IARD oppose des éléments techniques et matériels, notamment relatifs aux caractéristiques du navire et à sa motorisation de nature à remettre en cause les circonstances déclarées ;

ATTENDU QU'il est ainsi constant que les parties s'opposent sur la nature du sinistre, les circonstances de la disparition du navire et les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle

ATTENDU QUE

la société ALLIANZ IARD soutient que les caractéristiques techniques du navire, notamment ceux concernant ses moteurs (neufs ou d'occasion), ne correspondraient pas aux éléments ayant servi de base à la valorisation du bien assuré ;

ATTENDU QUE

la société ALLIANZ IARD oppose par ailleurs une déchéance de garantie fondée sur des incohérences affectant les déclarations de sinistre ;

ATTENDU QUE

la résolution de ces divergences suppose une analyse approfondie des faits, des éléments techniques et des pièces produites, excédant le cadre de l'évidence dans lequel le juge des référés doit statuer ;

QU'IL EN RÉSULTE, sans qu'il appartienne au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé ni de

qualifier les faits allégués, que ces éléments sont de nature à caractériser une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant de la créance ;

QU'EN CONSÉQUENCE, il n'y a pas lieu à référé, le juge des référés se déclarera incompétent ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

ATTENDU QUE

les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

QU'IL N'Y A DONC PAS LIEU d'y faire droit ;

Sur les dépens :

ATTENDU QUE la société [N] [T] succombe en ses demandes ;

QU'ELLE SERA

en conséquence condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT

n'y avoir lieu à référé,

En conséquence, SE DECLARE INCOMPETENT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE

à la charge de [N] [T] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick ISSARTIER

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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