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T. com. 8305, 29 avr. 2026, n° 2026R00019


Vérifier : T. com. 8305, 29 avr. 2026, n° 2026R00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2026R00019
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-13
Id
69f3411acdc6046d47143af9

Texte de la décision

5,706 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/04/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE * FORTIL NORD OUEST

[Adresse 1], RCS 828716670 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [A] - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Adresse 3], RCS 311233431 DÉFENDEUR -

non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

DEBATS

Audience publique du 18/03/2026,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/04/2026,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FORTIL NORD OUEST à l'assignation en référé de la SELARL COMMISSAIRES DE L'OUEST, Commissaires de justice associés à NANTES (44100), qu'elle a fait délivrer le 27/02/2026 à TOLERIE DE LA LOIRE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/03/2026 ;

ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 18/03/2026 ;

ATTENDU

que Maître ANDREO Stéphane, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître GIGNOUX Antoine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de FORTIL NORD OUEST, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que TOLERIE DE LA LOIRE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution du défendeur :

ATTENDU QUE

la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit d'huissier produit aux débats ;

QUE cependant la société TOLERIE DE LA LOIRE n'a pas constitué avocat ;

ATTENDU

QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

QU

'en l'absence du défendeur qui n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;

ATTENDU QUE

le défaut de constitution d'avocat de la société TOLERIE DE LA LOIRE, et son silence, ne permettent pas de considérer qu'elle consent à la demande formée par la société FORTIL NORD OUEST ;

Sur la demande de provision :

ATTENDU QU

'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

ATTENDU QU

'il résulte des pièces versées aux débats que la société FORTIL NORD OUEST a réalisé des prestations au profit de la société TOLERIE DE LA LOIRE, lesquelles ont fait l'objet de facturations régulières ;

ATTENDU QUE des factures produites, d'un montant total de 25 920 euros, sont demeurées impayées ;

ATTENDU QUE

la société demanderesse justifie avoir adressé plusieurs relances ainsi qu'une mise en demeure restée sans effet ;

ATTENDU QU'aucune contestation sérieuse, n'est établie ni même alléguée ;

QU'IL EN RÉSULTE que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

QU'EN CONSÉQUENCE

, il y a lieu d'allouer une provision à hauteur de la somme réclamée, soit 25 920 euros TTC ;

Sur les intérêts :

ATTENDU QUE

les relations entre les parties étant de nature commerciale, la société demanderesse est fondée à solliciter les intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

QU'IL Y A LIEU

d'y faire droit ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

ATTENDU QU

'en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, il y a lieu d'allouer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de

120 euros;

Sur la capitalisation des intérêts :

ATTENDU QU

'en application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée ;

QU'IL Y A LIEU d'y faire droit dans les conditions légales ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

ATTENDU QU

'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FORTIL NORD OUEST les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

QU'IL Y A LIEU

de condamner la société TOLERIE DE LA LOIRE à lui payer la somme de 1 500 euros ;

Sur les dépens :

ATTENDU QUE la société TOLERIE DE LA LOIRE succombe ;

QU'ELLE SERA condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

CONDAMNE

la société TOLERIE DE LA LOIRE à payer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 25 920 euros TTC à titre de provision ;

DIT

que cette somme portera intérêts au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de commerce à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

CONDAMNE

la société TOLERIE DE LA LOIRE à payer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE

la société TOLERIE DE LA LOIRE à payer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

TOLERIE DE LA LOIRE aux entiers dépens liquidés à la somme de 36,74€ T.T.C., dont T.V.A. 6,12€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick ISSARTIER

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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