T. com. 9301, 4 févr. 2025, n° 2025L00139
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Texte de la décision
N° de Minute 2025L00381 N° de Rôle : 2025L00139
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 4 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES
Juges : M. Nazim TALEB M. [X] PETIT
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2025
DEMANDEUR
Me Patrick LEGRAS DE [P] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO ECOLE FEU [Localité 1] [Adresse 1] [Courriel 1] comparant
DEBITEUR
SAS AUTO ECOLE FEU [Localité 1] Activité : auto-école, moto-école. N° RCS de [Localité 2] : 481924132 / N° de Gestion : 2005 B 2359 [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. [S] [W] [Adresse 3] comparant assisté de Me François POLVERELLI [Adresse 4]
N° PC : 2024J00650
N'Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AUTO ECOLE FEU [Localité 1].
Par jugement en date du 26 novembre 2024, ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 20 janvier 2025 et a dit que le dépôt des offres de reprise devront parvenir Me [X] [D] [F] avant le 6 janvier 2025.
Par requête déposée au greffe le 13 Janvier 2025, Me [X] [D] [F] es-qualités de Liquidateur de SASU AUTO ECOLE FEU [Localité 1] sollicite du Tribunal l'admission d'un plan de cession.
L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu que par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a donné acte au demandeur de son désistement d'instance, et constaté l'extinction de l'instance venue sur requête de Me [X] [D] [F], sollicitant du tribunal de bien vouloir proroger la poursuite activité autorisée jusqu'au 26 février 2025, date correspondant à la limite de trois mois fixée par l'article R.641-18 du code de commerce.
Attendu que l'entreprise n'a plus d'activité ;
Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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