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T. com. 9301, 4 févr. 2025, n° 2025L00139


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Date
04/02/2025
Numéro
2025L00139
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
Id
69f358edcdc6046d4716a795

Texte de la décision

2,834 caractères

N° de Minute 2025L00381 N° de Rôle : 2025L00139

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

Le 4 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Clément CABANES

Juges : M. Nazim TALEB M. [X] PETIT

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée

Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2025

DEMANDEUR

Me Patrick LEGRAS DE [P] ES/Q Liquidateur de SASU AUTO ECOLE FEU [Localité 1] [Adresse 1] [Courriel 1] comparant

DEBITEUR

SAS AUTO ECOLE FEU [Localité 1] Activité : auto-école, moto-école. N° RCS de [Localité 2] : 481924132 / N° de Gestion : 2005 B 2359 [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. [S] [W] [Adresse 3] comparant assisté de Me François POLVERELLI [Adresse 4]

N° PC : 2024J00650

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AUTO ECOLE FEU [Localité 1].

Par jugement en date du 26 novembre 2024, ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 20 janvier 2025 et a dit que le dépôt des offres de reprise devront parvenir Me [X] [D] [F] avant le 6 janvier 2025.

Par requête déposée au greffe le 13 Janvier 2025, Me [X] [D] [F] es-qualités de Liquidateur de SASU AUTO ECOLE FEU [Localité 1] sollicite du Tribunal l'admission d'un plan de cession.

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

MOTIFS

Attendu que par jugement en date du 28 janvier 2025, ce tribunal a donné acte au demandeur de son désistement d'instance, et constaté l'extinction de l'instance venue sur requête de Me [X] [D] [F], sollicitant du tribunal de bien vouloir proroger la poursuite activité autorisée jusqu'au 26 février 2025, date correspondant à la limite de trois mois fixée par l'article R.641-18 du code de commerce.

Attendu que l'entreprise n'a plus d'activité ;

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Février 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ I., Commis assermentée.

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