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T. com. 9301, 29 août 2025, n° 2025L00153


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Date
29/08/2025
Numéro
2025L00153
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
Id
69f359e2cdc6046d4716c20e

Texte de la décision

2,078 caractères

N° de Minute : 2025L03907

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00153

LE 29 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Jean-Luc GAILHAC

Juges : M. Philippe MARIN M. Dominique LAMAILIERE

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,

Débats en Chambre du Conseil le 20 Août 2025

DEBITEUR

[Y] [B] AUTOMOBILE

Activité : Achat, vente d'articles nautiques, moto nautisme, véhicules automobiles, remorques et toutes pièces détachées neuves ou d'occasions. Pose de matériel électronique - Import Export d'articles nautique et de véhicules automobiles. N° RCS de [Localité 1] : 821848397 / N° de Gestion : 2016 B 7188 adresse légale : [Adresse 1] [Etablissement 1] Légal : M. [L] [K] [Adresse 2]

comparant par Me Assala FARAH [Adresse 3]

N° PC : 2024J02618

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 19 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la [Y] [B] AUTOMOBILE

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 10/07/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Août 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. Alexandre TOURNIER, Greffier.

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