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T. com. 9301, 11 juill. 2025, n° 2025L00524


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Date
11/07/2025
Numéro
2025L00524
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
Id
69f360dacdc6046d47177787

Texte de la décision

7,763 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 11 Juillet 2025

N° de RG : 2025L00524

N° MINUTE : 2025L03782

6ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR
* SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. [Adresse 1] Représentant légal : M. [H], [V] [D], Responsable à l'étranger, [Adresse 2]

comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 3]

DEFENDEUR
* SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE [Adresse 4] Sigle : C.C.E.P.

typeReprésentant légal : M. [J] [Y], Gérant, [Adresse 5] non comparant

MANDATAIRE LIQUIDATEUR

Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 6] Comparant par Maître Thomas VILLEMUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CABANES, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Juillet 2025 et délibérée par : Président : M. Clément CABANES Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE

PC: 2024J01012 RG: 2025L00524

JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE

Par jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE dont le siégé social est [Adresse 4], et par jugement en date du 1 aout 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de ladite société.

Par ordonnance N° 2024M03912 en date du 3 décembre 2024 Monsieur Emanuel COHEN, Juge Commissaire à la procédure, a rendu la décision suivante :

« Vu les observations du Mandataire Liquidateur ;

Sur la recevabilité : constatons que la demande à été formulée dans le délai de trois mois conformément aux articles L624-9 et R624-13 du Code de commerce ; Disons qu'elle est recevable. Sur le fond :

Accueillons la requête et en conséquence ;

Le Mandataire Liquidateur de la SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE ne s'opposant pas à ce que le requérant SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE SA soit autorisé à la reprise du bien cité dans la requête ;

Constatons que le véhicule revendiqué n'a pas été répertorié par le Commissaire de Justice qui a dressé un procès-verbal de carence ;

Reconnaissons au demandeur son droit de propriété ;

Toutefois le bien n'ayant pas été inventorié à l'ouverture de la procédure, la restitution est impossible… »

L'ordonnance en date du 3 décembre 2024 a été délivrée au requérant le 10 décembre 2024

Par requête en date du 13 décembre 2024, enregistrée au Greffe le même jour, la Société, par l'intermédiaire de son conseil, Maître DUCOS ADER, a formé opposition à ladite ordonnance N°2024M03912

Les parties ont été convoquées en l'audience publique du 10 février 2025.

A l'audience publique, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruction de l'affaire en date du 5 juin 2025 reporté au 23 juin 2025

A cette audience, après avoir entendu les parties présentes, le Juge chargé de l'instruction de l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement contradictoire en premier ressort sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025 à 14:00, dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 5 du Code de Procédure Civile.

PC : 2024J01012 RG : 2025L00524

Le juge à fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Pour la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA

Il est demandé au Tribunal de commerce d'ordonner la restitution immédiate dû à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A du véhicule type MOTO- CYCLOS MP3 530 HPE de marque PIAGGIO, numéro de série [Numéro identifiant 1] ; immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'appréhension du matériel revendiqué.

Pour Maître VILLEMUR :

Le Mandataire Liquidateur de la SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE ne s'opposant pas à ce que le requérant société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA soit autorisé à la reprise du bien cité dans la requête

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité :

Les dispositions de l'article R 621-21 alinéa 4 du Code de Commerce, « les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Greffe… » ;

L'opposition à ordonnance a été formée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA par Procès-verbal enregistré au greffe le 10 décembre 2024, soit moins de 10 jours après la notification de l'ordonnance du juge commissaire intervenue en date du 3 décembre 2024.

Le Tribunal dira que l'opposition est recevable, qu'elle est bien fondée et doit dès lors être examinée.

Sur la demande principale :

Les documents communiqués par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA (facture véhicule, certificat provisoire d'immatriculation, contrat de crédit-bail.) établissent que celle-ci est propriétaire du véhicule revendiqué et que cette propriété n'est pas contestée ;

Par ailleurs, le fait qu'un inventaire n'ait pu être établi en raison de la carence du débiteur, ne justifie pas qu'il ne soit pas fait droit à la demande du propriétaire du bien revendiqué, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 5 du code de commerce qui dispose :

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution »

PC : 2024J01012 RG : 2025L00524

Cependant le tribunal peut ordonner la restitution du véhicule à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'appréhension du matériel revendiqué, c'est en l'espèce le motif de l'ordonnance rendu par le Juge commissaire EMANUEL COHEN :

« Le Mandataire Liquidateur de la SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE ET PLOMBERIE ne s'opposant pas à ce que le requérant SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE SA soit autorisé à la reprise du bien cité dans la requête ;

Constatons que le véhicule revendiqué n'a pas été répertorié par le Commissaire de Justice qui a dressé un procès-verbal de carence ;

Reconnaissons au demandeur son droit de propriété »

Le Tribunal recevra la société SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE SA en sa demande, la dira fondée et ordonnera la restitution du véhicule type MOTO- CYCLOS MP3 530 HPE de marque PIAGGIO, numéro de série ZAPT31000007283 ; immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'appréhension du matériel revendiqué en toutes mains qu'elle soit.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Rétracte l'ordonnance 2024M03912 en date du 3 décembre 2024 ;

Reçoit la société SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE en sa demande, la dit fondée.

Ordonne la restitution au profit de la SDE SANTANDER CONSUMER FINANCE du véhicule type MOTO- CYCLOS MP3 530 HPE de marque PIAGGIO, numéro de série [Numéro identifiant 1], à charge pour elle de faire son affaire personnelle de l'appréhension des véhicules revendiqués, en toutes mains qu'ils soient.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Dit que le présent jugement n'est pas soumis à publicité.

Dit que les dépens seront à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 90,01 € dont 15,00 € de TVA.

La Minute est signée électroniquement par M. Clément CABANES, Président et par Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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