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T. com. 9301, 12 mars 2025, n° 2025L00710


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Date
12/03/2025
Numéro
2025L00710
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f36430cdc6046d4717cee7

Texte de la décision

1,966 caractères

N° de Minute : 2025L01024

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00710

LE 12 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN

Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Didier ENTZ

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Lors des débats : M. Luc DOUTRELANT, Juge-commissaire,

Débats en Chambre du Conseil le 4 Mars 2025

DEBITEUR

SAS TK EXPRESS Activité : transport de marchandises, déménagement et location de véhicules avec conducteurs à laide de véhicules nexcédant pas 3,5 tonnes N° RCS de [Localité 1] : 904667250 / N° de Gestion : 2021 B [Localité 2] Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [Z] BRAHMI [Adresse 1] non comparant

N° PC : 2025J00279

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 5 FÉVRIER 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TK EXPRESS

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 12/03/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

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